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ACTUALITE : Les nouvelles dispositions
des droits boursiers français et allemand
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TABLEAU DU MOIS : 10 ans de structure
financière
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RECHERCHE : Crédit-bail versus
crédit bancaire
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QUESTION & REPONSE : Impact
des rachats d'actions sur le BPA
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ACTUALITE
: Les nouvelles dispositions des droits boursiers français et allemand
en matière d'offres publiques(1)
1
En France
La loi sur
les nouvelles régulations économiques (NRE) et divers aménagements du
Règlement Général du CMF (Conseil des Marchés Financiers) ont conduit
à des modifications du droit boursier français. Pour l'essentiel, il s'agit
d'aménagements de fond ou de forme suscités par l'expérience ou la jurisprudence
des grandes offres de 1999 (BNP-Paribas-Société Générale, TotalFina-Elf
Aquitaine).
- Modifications
des conditions de seuil
L'initiateur
d'une offre non obligatoire (c'est-à-dire non motivée par le franchissement
d'un seuil comme celui de 33,3%) peut assortir son offre d'une condition
d'obtention d'un nombre minimum de titres. Le succès de l'offre est
désormais obligatoirement conditionné à l'atteinte du seuil visé alors
qu'auparavant l'initiateur pouvait prendre les titres si le seuil
n'était pas atteint.
- Consultation
du comité d'entreprise
Le comité
d'entreprise de la société cible peut décider d'auditionner l'auteur
de l'offre et peut se prononcer sur son caractère amical ou hostile.
Si le dirigeant de la société initiatrice refuse de se rendre à l'invitation
du comité d'entreprise de la cible, les actions de la cible que l'initiateur
viendrait à acquérir lors de l'offre sont privées de droits de vote.
C'est donc une invitation qui peut difficilement se refuser !
- "L'offre
voiture balai"
L'initiateur
d'une offre qui détient à l'issue de celle-ci plus des deux tiers
des actions et des droits de vote de la cible, ou plus de la moitié
si plusieurs offres étaient en compétition, peut rouvrir l'offre aux
mêmes conditions dans les 10 jours suivant la publication de l'avis
de résultat de l'offre initiale. Il s'agit d'une mesure de simplification
qui permet d'éviter de relancer une nouvelle offre en reprenant à
zéro la procédure réglementaire.
- La
technique de la dernière enchère
Le CMF
pourra désormais fixer une date limite à chacun des compétiteurs en
lice pour le dépôt d'une ultime surenchère lorsque plus de 10 semaines
se sont écoulées depuis le début de l'offre initiale du fait des offres
successives. Nous ne devrions plus voir de bataille durant 6 mois
!
- Les
offres liées
Il est
désormais possible de lancer une double offre visant deux sociétés
en assortissant chacune des offres d'un seuil minimum de titres apportés
et en précisant qu'il ne sera donné de suite favorable à chaque offre
que si le seuil requis est atteint dans l'autre.
- Modification
du calendrier
Désormais
l'initiateur de l'offre et un éventuel concurrent ont le même délai,
soit 20 jours de bourse après l'ouverture de l'offre pour soit surenchérir,
soit effectuer une autre offre. Auparavant l'initiateur de l'offre
avait 25 jours pour faire une surenchère, soit 5 jours de plus qu'un
concurrent n'en avait pour déposer une contre-offre.
- Droit
de retrait de l'offre par l'initiateur
Le principe
général qui veut qu'une offre soit irrévocable sauf si la condition
minimale de détention n'est pas atteinte, ou sauf si l'AGE de l'initiateur
refuse l'émission d'actions en cas d'OPE, ou sauf si l'initiateur
abandonne son offre 5 jours de bourse suivant une contre-offre ou
une surenchère, ou si la société visée prend des mesures certaines
modifiant sa consistance, admet une nouvelle exception. En effet,
si l'offre devient sans objet, l'initiateur peut être délié de son
offre après accord du CMF : c'est par exemple le cas lorsqu'une offre
« pacman » (la cible riposte à une offre en lancant une offre sur
l'initiateur) a échoué.
- Interventions
sur le marché pendant une offre
En période
d'offre publique, toutes les transactions portant sur des titres concernés
par cette offre doivent être effectuées sur un marché réglementé de
l'Espace Economique Européen.
Dans
le cas d'une OPA sans condition de seuil minimum, l'initiateur a le
droit d'acheter des actions de la cible à un prix inférieur ou égal
à celui de l'OPA jusqu'à 20 jours après l'ouverture de l'offre (date
limite pour les dépôts de surenchères et des contre-offres). S'il
effectue ses achats à un prix supérieur, le prix d' offre est automatiquement
relevé pour être porté au plus haut du prix d'offre majoré de 2% et
du plus haut des prix d'achat dépassant le prix d'offre initial. En
revanche et c'est la nouveauté, après le vingtième jour suivant l'ouverture
de l'offre et jusqu'à la publication des résultats de l'offre, les
achats à un prix supérieur au prix d'offre sont interdits.
Dans
le cas d'une OPE, et pendant toute la durée de l'offre, ni l'initiateur,
la cible ou les personnes agissants de concert avec l'un ou l'autre,
ni leurs conseils n'ont le droit d'intervenir sur les titres de l'initiateur
ou de la cible.
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En Allemagne
La loi allemande
sur les offres publiques vient d'être adoptée, ses principaux points sont
les suivants :
- Offres
concernées : Le texte vise les offres de prise de contrôle et les
offres d'acquisition de titres complémentaires en cas de détention préalable
du contrôle. Dans ce dernier cas, les offres partielles sont permises.
- Offres
obligatoires : Obligation de déposer une offre sur 100% du capital
en cas de franchissement direct ou indirect du seuil de 30% des droits
de vote. Le texte prévoit certains cas dans lesquels la COB allemande
(BAWE) peut accorder une dérogation (transmission à l'intérieur d'une
famille et d'un groupe de sociétés notamment).
- Prix
d'offre : Le prix de toute offre visant le contrôle (obligatoire
ou volontaire) doit être égal au minimum au plus élevé de la moyenne
pondérée des cours des trois derniers mois précédant l'offre et, le
cas échéant, du prix le plus élevé payé par l'initiateur dans les trois
derniers mois pour l'acquisition de titres de la cible. Le prix peut
être payé en cash ou en titres, mais si des acquisitions précédentes
portant sur plus de 5% du capital ont eu lieu en cash, l'offre doit
être payée en cash. Si l'acquéreur acquiert des titres supplémentaires
dans le délai d'un an, il doit verser le complément éventuel aux personnes
ayant apporté leurs titres à l'offre (sauf fusion ou squeeze-out). Le
prix des autres offres est libre.
- Conditionnalité
: L'offre peut être soumise à des conditions, comme l'obtention de certaines
autorisations, notamment des autorités anti-trust de Bruxelles, ou le
franchissement de seuils, mais qui doivent être réalisées à la clôture
de l'offre dans le délai légal. L'initiateur peut y renoncer. Il ne
peut pas conditionner son offre si celle-ci est obligatoire.
- Note
d'information : L'initiateur doit rédiger une note d'information
exhaustive qui engage sa responsabilité.
- Agissements
de l'initiateur : L'initiateur et les personnes qui agissent de
concert avec lui ne peuvent intervenir sur les titres des sociétés concernées
en cours d'offre. Il ne peut pas non plus promettre des avantages aux
dirigeants de la cible pour que ceux-ci acceptent son offre.
- Moyens
de défense : La société cible ne peut se défendre en période d'offre
que si l'assemblée générale a approuvé les moyens de défense (en-dehors
de la recherche d'un chevalier blanc). Toutefois, la cible peut faire
voter à l'avance des moyens de défense pour une durée de 18 mois à la
majorité des trois quarts des votes présents ou représentés.
- Durée
de l'offre : La durée des offres est d'au moins 4 et d'au plus 10
semaines (sauf modification de l'offre ou offre concurrente) avec possibilité
d'une offre « voiture balai » de deux semaines.
- Contrôle
des offres
: La BAWE veille au respect de ces règles. Ses décisions ne peuvent
être contestées que par l'initiateur, selon une procédure accélérée
avec possibilité d'appel. Le recours n'est pas suspensif sauf si la
décision concerne le refus d'une dérogation à l'obligation de déposer
une offre publique.
- Squeeze-out
: La loi prévoit la possibilité de réaliser un squeeze-out si l'initiateur
détient plus de 95% du capital. Il nécessite la production d'une évaluation
approfondie de la part de l'initiateur et d'une évaluation d'un expert
indépendant. C'est l'assemblée de la cible qui décide du squeeze-out.
Les minoritaires n'ont pas de moyen de recours si le squeeze-out fait
suite à une offre ayant eu lieu il y a moins de 6 mois, payée en cash,
et si plus de 90% des actionnaires de la cible l'avaient acceptée.
1 Merci
à Christophe Jalinot et Marc Demuth pour cet article.
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TABLEAU
DU MOIS : 10 ans de structure financière
Calculés pour les 3.000 premières entreprises européennes cotées en bourse,
hors secteurs de la banque et de l'assurance, les graphiques suivants,
élaborés avec l'aide d'Eurofinancials, témoignent d'une remontée de l'endettement
bancaire et financier net depuis 1998. L'accélération en 2000 s'explique
par des taux d'intérêt nominaux à leur plus bas historique depuis 30 ans
et un climat assez euphorique de croissance en volume et d'inflation très
faible (vite évanoui en 2001), propice à des opérations de croissance
externe financées par endettement.
Les
dettes ne se remboursent pas avec les capitaux propres sauf en cas de
faillite. Dès lors, le ratio dettes/excédent brut d'exploitation ( EBE,
soit l'EBITDA des anglo-saxons) mesure la capacité de l'entreprise à faire
face à son endettement avec ses flux approximés par l'EBE. La tendance
est confirmée d'une hausse de la dette qui n'atteint cependant pas globalement
des niveaux alarmants.
Le
ratio d'endettement net calculé par rapport aux capitaux propres exprimés
en valeur de marché montre la même tendance bien qu'atténuée par de très
bonnes valorisations boursières qui le tirent à la baisse.
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Crédit-bail
versus crédit bancaire
Trois professeurs
lillois (2) se sont penchés sur les conséquences pour les créanciers existants
d'une décision de financement par crédit-bail. On sait qu'une telle décision
génère au moins trois effets :
- une pénalisation
des créanciers actuels liée à la rétrogradation des dettes existantes
et non sécurisées : le bien en crédit-bail ne fait, en effet, pas partie
de la masse des actifs appréhendables par les créanciers en cas de liquidation
alors que si le bien avait été financé par endettement bancaire, il
en ferait partie ;
- à l'opposé,
les créanciers exercent un meilleur contrôle sur le risque de l'actif
économique d'une entreprise puisque celle ci ne peut plus céder ces
actifs maintenant en crédit-bail pour leur substituer des actifs plus
risqués, ce qui aurait pour conséquence de réduire la valeur des dettes
et d'augmenter celle des capitaux propres (3) ;
- enfin,
l'entreprise subit une perte de flexibilité opérationnelle : elle n'est
plus maîtresse de ses actifs. Mais ceci est la contrepartie des avantages
du crédit-bail : financement intégral qui ne requiert pas un apport
en capitaux propres supplémentaire, souplesse et rapidité de mise en
place...
A partir
d'un échantillon de 721 entreprises belges, les auteurs montrent clairement
que :
- les entreprises
semblent privilégier des politiques de financement assez marquées :
le financement en crédit-bail est soit faible (la moitié d'entre elles
l'utilisent pour moins de 10% de leur financement bancaire) ou fort
(pour 20% d'entre elles, la part du crédit-bail dans les crédits bancaires
est supérieure à 90%). Peu d'entreprises optent pour un financement
intermédiaire. Les auteurs avancent que lorsque la part du crédit-bail
dans le total du financement bancaire s'élève, le banquier rationne
l'entreprise en crédits classiques puisque son risque se détériore.
Elle est alors poussée encore plus vers le crédit-bail qui devient son
mode de financement quasi exclusif ;
- le banquier
non crédit bailleur demande des garanties croissantes avec la part du
crédit-bail dans le financement de l'entreprise afin de faire face à
la baisse induite de la qualité de ses créances.
Au total,
cette étude nous rappelle que c'est une grande erreur en finance de raisonner
en ne considérant que le coût de la source de financement marginale sans
s'inquiéter des répercutions que sa mise en place induit sur le coût des
ressources existantes. C'est une limite au développement des financements
adossés sur des actifs spécifiques analysés dans la dernière
Lettre Vernimmen.Net.
2 Eric de
Bodt, Marie Christine Filareto et Frédéric Lobez, Banques & Marchés n°
54, septembre-octobre 2001.
3 Pour plus
de détails sur ce point, voir le chapitre
35 de Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen - Dalloz 2000.
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QUESTION
& REPONSE : Impact des rachats d'actions sur le BPA
Le rachat
d'actions par l'entreprise entraîne une augmentation (relution) du bénéfice
par action (BPA) lorsque l'inverse du PER est supérieur au taux d'intérêt
de l'endettement (ou des placements) après impôt. Dans le cas contraire,
il y a dilution du BPA.
En effet,
l'inverse du PER correspond au bénéfice net divisé par la valeur des actions,
c'est-à-dire au taux de rentabilité comptable immédiat sur les actions
de la société.Si les actions d'une société valent 100 et que celle-ci
réalise un bénéfice net de 5, son PER est de 20. L'inverse de 20 est 5
%, c'est le taux de rentabilité immédiat que l'on obtient en achetant
les actions de cette société puisque pour l'achat d'une action valant
100, le résultat net qui revient à l'actionnaire est de 5.
Si la société
rachète ses propres actions pour 100, elle réalise sur ce placement un
taux de rentabilité comptable immédiat de 5 % et si elle peut s'endetter
à 3 % après impôt pour ce faire, on voit qu'elle réalise une marge positive
(5% - 3%) et donc un profit comptable, ce qui explique que dans ce cas
de figure il y ait croissance du BPA.
Mais ceci
est purement arithmétique et ne dépend que du PER et des taux d'intérêt
après impôt auxquels l'entreprise peut financer sa réduction de capital
; ce n'est pas preuve de création de valeur (4).
4 Pour plus
de détails voir le chapitre
43 de Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen Dalloz 2000
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