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ACTUALITE : Les règles anti-concentration
européennes
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GRAPHIQUE DU MOIS : Les taux
d'imposition des bénéfices dans le monde
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RECHERCHE : Le carve out
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QUESTION & REPONSE : Les
dépréciations du goodwill affectent-elles les valeurs ?
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ACTUALITE
: Les règles anti-concentration en Europe
Un
constat : la Commission européenne a bloqué autant d'opérations sur les
deux dernières années qu'entre 1991 et 1999.
Alors qu'entre
1991 et 1999, seulement 10 opérations de rapprochement avaient été bloquées
par la Commission européenne à la concurrence, en 2 ans, les services
de Mario Monti ont interdit 8 opérations, 5 en 2001 (Tetra Laval/Sidel,
CVC/Lenzing, Schneider/Legrand en octobre 2001, GE/Honeywell en juillet
2001, SCA/Metsa Tissue en janvier 2001) et 3 en 2000 (MCIWorldcom/Sprint
en juin 2000 et Volvo/Scania en mars 2000, AirTours/First Choice en septembre
1999). A ces vetos explicites, il convient d'ajouter les projets d'opérations
abandonnés suite à des contacts préliminaires avec l'autorité bruxelloise
qui n'auguraient pas d'avis favorable de la Commission : Telia/Telenor,
Alcan/Pechniney, EMI/Time Warner par exemple.
Même s'il
convient de relativiser le nombre de vetos de la Commission au regard
du nombre d'opérations notifiées (5 vetos en 2001 sur 296 notifications),
les décisions de Mario Monti étonnent le monde juridique et financier
en ce qu'elles semblent rompre avec un passé plutôt complaisant à l'égard
des grandes opérations de fusions et acquisitions. Le changement récent
d'attitude de la Commission est fondé sur une approche plus stricte des
opérations de rapprochement, même s'il peut en partie s'expliquer par
le souci de son actuel commissaire d'asseoir la réputation de l'autorité
anti-trust européenne comme une institution crédible et respectée et donc
insensible aux pressions politiques (cf. pressions françaises et américaines
inutiles pour Schneider et GE respectivement).
Les
règles de la concurrence européenne
Le Règlement
4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 définit la réglementation anti-concentration
européenne. Ce texte fondateur soulignait l'idée que l'établissement du
marché intérieur européen entraînerait une réorganisation transfrontalière
majeure des entreprises et qu'il importait de créer des règles du jeu
égales afin que de telles opérations ne portent pas un préjudice durable
à la concurrence. En d'autres termes, il fallait que les mêmes obligations
en matière de notification et les mêmes procédures et normes juridiques
s'appliquent à toutes les concentrations ayant des effets transfrontaliers
significatifs.
C'est
la raison pour laquelle le Règlement a conféré à la Commission une compétence
exclusive pour appréhender les opérations de concentration de dimension
communautaire. Ce principe de « guichet unique » sert un double but. D'abord,
dans l'esprit de la subsidiarité, il se fonde sur la constatation que
le contrôle des concentrations au niveau communautaire se justifie eu
égard à l'incapacité de tout État membre pris individuellement d'appréhender
complètement la portée et les effets transfrontaliers de ce type d'opérations.
De surcroît, le principe du guichet unique mis en place par le Règlement
simplifie les procédures administratives, ce qui permet à la fois aux
autorités de la concurrence et aux entreprises de minimiser les coûts
du contrôle des concentrations.
La
dimension Communautaire
Le champ
d'application du Règlement s'applique « à toutes opérations de concentration
de dimension communautaire », c'est à dire aux opérations relevant des
critères suivants :
a) Le chiffre
d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises
concernées représente un montant supérieur à 5 Md€ et,
b) Le chiffre
d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins
deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250
M€, à moins que chacune des entreprises concernées ne réalise plus des
deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur
d'un seul et même État membre
Devant le
nombre d'opérations passant entre les mailles du filet communautaire car
n'atteignant pas ces seuils de chiffre d'affaires, le champ d'application
du Règlement a été complété en 1998 par un paragraphe supplémentaire (le
fameux « Article 1ier, paragraphe 3 ») :
Une opération
de concentration n'atteignant pas les seuils fixés plus haut a néanmoins
une dimension communautaire lorsque :
a) Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble
des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 Md€,
b) dans
au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par
l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur
à 100 M€,
c) dans
au moins trois États membres ainsi que définis au paragraphe précédent,
le chiffre d'affaires total d'au moins deux des entreprises concernées
est de plus de 25 M€ et,
d) le chiffre
d'affaires total d'au moins deux entreprises concernées sur le territoire
communautaire est de plus de 100 M€.
L'objectif
visé par la Commission est clair : statuer sur les opérations affectant
au moins trois États membres. Mais en 2000, seulement 20 opérations ont
été notifiées à la Commission conformément à cet article, sur 75 notifications
multiples à au moins trois États membres. La Commission s'interroge donc
sur une réforme de cet article afin d'éviter les notifications multiples
dont le nombre augmente fortement (ne serait-ce pas dû à l'intransigeance
de la Commission que les entreprises souhaitent éviter ?)
Une
procédure rapide
L'une des
principales caractéristiques de la procédure européenne est qu'elle se
déroule selon un calendrier très tendu (4 mois maximum selon la lettre
du Règlement). La notification d'une opération de concentration doit ainsi
intervenir dans un délai d'une semaine à compter de l'annonce de l'opération.
La Commission publie alors la notification et lance la phase préliminaire
d'analyse de l'opération qui dure 1 mois.
A l'issue
de cette phase préliminaire, l'opération est soit acceptée (déclarée ne
relevant pas du règlement ou ne soulevant pas de « doutes sérieux quant
à sa compatibilité avec le marché commun ») ou bien la procédure est lancée.
Une première phase (phase I) de 3 semaines commence alors. Les entreprises
concernées ont jusqu'au dernier jour de cette première phase pour proposer
d'éventuels engagements afin de ne pas voir leur opération interdite.
Si les concessions proposées par les entreprises sont jugées insuffisantes
ou si la Commission souhaite procéder à de plus amples investigations,
une seconde phase (phase II) est alors lancée. En 2001, la Commission
a autorisé 13 opérations après cette première phase, sur un total de 23
autorisations données.
La différence
fondamentale entre la phase II, qui peut durer jusqu'à 3 mois, et la phase
I réside dans l'obligation pour les entreprises de proposer des engagements
au plus tard le dernier jour de la phase II. En pratique, ces trois mois
servent avant tout à négocier les engagements entre les entreprises et
la Commission. Mais la pratique montre que c'est dans les derniers jours
de ces trois mois que les entreprises et la Commission peuvent effectivement
discuter des engagements pour obtenir son accord et que le temps est alors
souvent trop court. Dès lors, il est prudent dès le niveau de la phase
I de proposer à la Commission des mesures sérieuses pour avoir son accord
à ce stade sans passer en phase II.
Une procédure
dite simplifiée, d'une durée limitée à un mois, peut être suivie par la
Commission lorsqu'elle concerne une opération sans impact négatif sur
la concurrence (petites sociétés communes de moins de 100 M€ de chiffre
d'affaires et d'actifs...). Cette procédure a été mise en place en septembre
2000. Entre cette date et avril 2001, 39% des notifications ont bénéficié
de ce traitement qui a duré en moyenne 25 jours civils.
Enfin, gardons
à l'esprit que selon le Règlement européen, une concentration ne peut
être réalisée ni avant d'avoir été notifiée, ni avant d'avoir été déclarée
compatible avec le marché commun.
Cependant,
dans le cas d'une OPA en France, le droit boursier ne prévoit pas que
l'offre puisse être conditionnelle à une autorisation de ce type. Il y
a donc incompatibilité de procédure entre le droit boursier français et
les règles européennes de concurrence. Le règlement autorise deux voies
possibles pour contourner cet obstacle :
- Soit
prendre le risque de lancer l'opération sans avoir obtenu le feu vert
de la Commission (cf. cas Schneider/ Legrand). Le Règlement stipule
qu'une offre publique, qui a été préalablement notifiée dans le délai
d'une semaine, est autorisée pour autant que l'acquéreur n'exerce pas
les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les
exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement
et sur dérogation octroyée par la Commission
- Soit
notifier, et ne lancer l'opération qu'une fois que la Commission a donné
son feu vert (cf. cas Arcelor/Usinor). Cette seconde alternative présente
l'intérêt d'être moins risquée mais ne permet pas de verrouiller les
termes de l'opération puisqu'entre la notification et la conclusion
éventuelle de l'opération, les conditions de marché et les performances
des sociétés concernées peuvent être significativement modifiées (cf.
renégociation des parités Usinor/Arbed/Aceralia).
De
la théorie à la pratique : pourquoi y-a-t-il plus d'interdictions ?
Il y a deux
principes généraux qui régissent « le comportement » de la Commission
à l'égard des opérations de concentration. D'une part, le premier principe
de base de la Commission est que les opérations de concentration qui créent
ou renforcent une position dominante entravant de manière significative
une concurrence effective sont déclarées incompatibles avec les règles
du marché commun. Ce principe est fondateur et sert de ligne directrice
aux actions de la Commission. D'autre part, le principe de fonctionnement
de la Commission est qu'elle est en perpétuel apprentissage. A cet égard
il est important de garder à l'esprit que le Règlement initial de 1989
est régulièrement amélioré ou refondu. La Commission procède régulièrement
à des tests de cohérence de ses critères d'analyse au regard des évolutions
du marché. Deux principes presque contradictoires animent donc la Commission
: le principe immuable (peut être pas pour longtemps) de position dominante
et la volonté constante d'apprendre. C'est cette antinomie apparente qui
pourrait être à l'origine du durcissement actuel de la Commission.
Sur les
8 vétos de la Commission prononcés ces deux dernières années, six ont
été fondés sur une approche plus stricte des principes énoncés ci-dessus,
et notamment :
- TetraLaval/Sidel
: l'opération a été jugée néfaste à la concurrence au sein du marché
commun en ce qu'elle aurait permis à la nouvelle entité de bénéficier
de la position estimée dominante de TetraLaval sur le marché de l'emballage
en carton pour pénétrer fortement le marché voisin de l'emballage en
plastique. Ce cas révèle une interprétation relativement stricte d'une
position dominante par constitution d'un conglomérat d'activités voisines.
Le cas TretaLaval constitue à cet égard une répétition du véto GE/Honeywell.
- GE/Honeywell
: la Commission a estimé que cette opération aurait permis à la
nouvelle entité de vendre un mix des produits GE (moteurs d'avions)
et Honeywell (systèmes d'avionique) à un prix décoté par rapport à des
ventes séparées des deux produits, de bénéficier de la force de frappe
financière de GE Capital, un des principaux acteurs de leasing aéronautique,
pour imposer les produits GE/Honeywell et de rendre les produits des
deux compagnies uniquement disponibles lorsque vendus ensemble.
Ces deux
cas illustrent l'évolution récente de la perception par la Commission
qu'une position dominante peut se créer ou se renforcer par le rapprochement
d'activités voisines. Cette nouvelle théorie du portefeuille ou du conglomérat
diffère de la perception classique de la dominance formée par concentration
d'acteurs sur un même marché. Elle reste cependant un prolongement du
principe selon lequel une position dominante est néfaste. Cependant, la
dominance est mauvaise avant tout pour les concurrents et pas vraiment
pour les clients (en tout cas à court terme) puisqu'elle leur permet,
dans les cas de rapprochement d'activités voisines, d'acheter des produits
groupés moins chers que s'ils étaient vendus séparément. Cette notion
de position dominante est de plus en plus décriée par les acteurs économiques
qui y voient un lobbying actifs des concurrents des entreprises se rapprochant,
qui sont de plus en plus consultées par la Commission (le fameux « market
testing ») au détriment des consommateurs. La Commission est en constant
apprentissage vous ai-je dit ?
Le veto
de la commission sur l'opération Volvo/Scania est à cet égard révélateur
d'une volonté d'appliquer aussi la notion plus américaine d'atteinte à
la concurrence (« substantial lessening of competition standard »). La
jurisprudence communautaire avait tendance à fixer un seuil de part de
marché à 40%, au-delà duquel une opération pouvait être jugée contraire
aux intérêts du marché commun. La Commission a estimé que le rapprochement
entre Volvo et Scania constituait une atteinte à la concurrence en démontrant,
par recours important aux calculs économiques de parts de marchés, fait
plutôt nouveau compte tenu des critères de notification (le chiffre d'affaires
et pas la part de marché) que la nouvelle entité détiendrait plus de 35%
du marché européen du poids lourd avec de fortes présences sur certains
marchés (nordiques notamment).
Le
livre vert
La Commission
durcit le ton sur tous les fronts. Mais ses positions étonnent en ce qu'elles
semblent plus fondées sur la protection des concurrents que sur la préservation
des intérêts des consommateurs. De même, elle semble pourchasser toute
opération susceptible d'augmenter l'efficacité des entreprises qui se
rapprochent, or n'est ce pas le but des rapprochements ? Pour répondre
à ces critiques, Mario Monti a lancé un grand débat sur la réforme de
la réglementation communautaire dont les principaux éléments sont les
suivants :
- Le critère
de la position dominante est-il toujours pertinent ou doit-on basculer
vers le critère de l'atteinte substantielle à la concurrence. Ce dernier
critère plus large semble avoir été plus souple pour les fusions américaines,
- L'attitude
de la Commission à l'égard des gains d'efficacité doit-elle être modifiée
?
- La rapidité
de la procédure, jusqu'ici un plus indéniable du processus communautaire,
ne rend-t-elle pas difficile de trouver des accords sur les engagements
des entreprises ?
- La Commission
doit-elle être notifiée pour des opérations qui concernent plus de 3
États membres, bref resserrer les mailles du filet et éviter les notifications
multiples ?
Des observateurs
avisés auront remarqué qu'il manque au moins deux sujets centraux de débat
aux côtés de ces thèmes : la Commission peut-elle continuer à instruire
les dossiers, négocier les conditions de son autorisation éventuelle avec
les entreprises, et décider des les interdire ou de les autoriser. Être
en définitive juge et partie. Deuxièmement, la Commission peut-elle continuer
comme elle le fait de plus en plus à pratiquer des tests de marché auprès
de concurrents qui ne songent qu'à faire capoter les opérations de rapprochement
(le cas Schneider/Legrand est un exemple du pouvoir de Siemens parait-il
?).
Les propositions
du « livre vert » sont actuellement en discussion. Au-delà des modifications
qui seront apportées au Règlement fondateur, la Commission européenne
aura réussi en 12 ans à ne plus être une préoccupation de dernière minute
lors des grandes opérations de rapprochement. Tout le problème qu'il lui
reste à résoudre est de savoir quelle image du marché commun elle défend
: celle du producteur ou celle du consommateur. Jusqu'ici, dans un marché
commun en création, la principale préoccupation de la commission a été
de s'assurer que l'ensemble des entreprises du marché commun était traité
sur un pied d'égalité et que l'accroissement de la taille des entreprises
allait au rythme de l'ouverture des frontières économiques à l'intérieur
de l'espace économique européen. C'est pour cette raison que la Commission
s'est focalisée sur la notion de position dominante. Mais maintenant que
le marché européen semble plus mature et que les champions nationaux sont
de plus en plus en compétition, il est peut être temps de braquer le projecteur
de la Commission sur l'intérêt du consommateur, comme c'est le cas aux
États-Unis.
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* *
GRAPHIQUE
DU MOIS : Les taux d'imposition des bénéfices dans le monde
Pour
plus de détails, consultez le site http://www.kpmg.lu/surveys/
1
Voir la lettre
Vernimmen.net de juin 2001
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RECHERCHE
: Le carve out
Ce terme
anglais désigne l'introduction en bourse d'une filiale d'un groupe déjà
coté qui conserve une partie du capital avant, le cas échéant, de vendre
le solde de ses actions ou de le distribuer à ses actionnaires.
Zouberi
Taktak (*2) a étudié les 51 opérations de ce genre intervenues en Europe
de 1985 à 2000. Le phénomène apparait comme très français : les deux tiers
des opérations concernent des groupes hexagonaux, le solde se répartissant
à peu près également entre les quatre autres grands pays européens. Sans
surprise, les deux tiers de ces opérations sont intervenus entre 1998
et 2000, moment d'euphorie boursière propice aux introductions en bourse
(*3).
Les motivations
rencontrées sont de deux ordres :
- en période
de bulle spéculative, un carve out permet de disposer d'un papier surévalué
(les actions technologies, média, telecom en 1999 et 2000) permettant
d'acheter en actions à une parité correcte des actifs eux aussi surévalués
(France Télécom et Wanadoo, Alcatel et Alcatel Optronic, …) ;
- trouver
des liquidités pour réduire l'endettement de la maison mère (France
Telecom et Orange, Vivendi et Vivendi Environnement). Z. Taktak montre
en effet que les groupes qui ont procédé à des carve out étaient
significativement plus endettés que les groupes du même secteur qui
n'ont pas procédé à cette opération.
On pourrait
y ajouter la faculté d'intéresser financièrement (stock-options…) les
dirigeants de la filiale à ses résultats et non à ceux d'une maison mère
plus vaste où le résultat de leur efforts est souvent dilué.
2 Banques & Marchés janvier-février 2002
3 Voir la lettre
Vernimmen.net du février mars 2002 .
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*
* *
QUESTION
& REPONSE : A partir de quel moment peut-on dire que les survaleurs
créées par des acquisitions successives peuvent pénaliser la société
acquéreuse ? Peut-on dire que la dépréciation des survaleurs n'est pas
synonyme d'appauvrissement si les acquisitions ont été payées en actions
?
Les
analystes sont prêts à oublier le poids des survaleurs d'une société dès
lors que celle-ci ne les déçoit pas, c'est-à-dire qu'elle dégage les taux
de croissance et de rentabilité promis ou anticipés. Si tel n'est pas
le cas, les analystes vont très probablement faire un problème des survaleurs
qu'auparavant ils négligeaient... telle est la dure loi de ce monde.
En
effet, le fondement des survaleurs est l'anticipation d'une sur-rentabilité
par rapport aux taux exigés qui trouve son explication dans une position
de premier sur un marché (cf. internet), de rente de situation, de faculté
à mettre en œuvre des synergies forte. Mais si la rentabilité n'est pas
au rendez-vous, c'est que les actifs ont été surpayés et que les anticipations
ont été déçues. Que l'on évalue alors l'entreprise par l' actualisation
de ses flux futurs de trésorerie ou par une méthode patrimoniale, la conclusion
est la même : perte de valeur.
On entend
souvent dire en ce moment que, si l'acquisition a été financée par remise
d'actions, la dépréciation des survaleurs est de peu d'importance et n'affecte
pas la valeur puisqu'il s'agit d'un non-flux.
Certes la
dépréciation n'est pas un flux, mais il est d'abord faux de penser que
seules les décisions qui modifient les flux affectent la valeur. Plafonner
les droits de vote des actionnaires, donner 10 droits de vote par action
à certaines catégories d'actions ….ne modifie pas les flux, mais réduit
aussi sûr que 2 et 2 sont 4 la valeur des capitaux propres.
Déprécier
une survaleur constatée sur une acquisition payée en actions, c'est reconnaître
que ce qui a été acheté a été payé trop cher. Que l'action de l'acheteur
ait été elle aussi surévaluée au même moment ni change rien. Si l'entreprise
avait fait une augmentation de capital en numéraire plutôt qu'une acquisition
surpayée, elle aurait alors profité d'un cours élevé pour le plus grand
profit de ses actionnaires d'alors et aurait pu utiliser ce cash pour
faire des acquisitions à des prix beaucoup plus raisonnables une fois
l'euphorie passée. Ce fut exactement la stratégie de Bouygues qui leva
1,5 Md€ en mars 2000 à un cours double de celui d'aujourd'hui, refusa
de participer aux enchères UMTS et vient simplement d'entamer son trésor
de guerre pour racheter des intérêts minoritaires dans Bouygues Télécom
à un prix qui n'a rien à voir avec ceux mentionnés en 2000. Son cours
de bourse n'a baissé que de moitié contre au moins les deux tiers pour
celui de ses rivales téléphoniques.
N'oublions
pas en effet, que l'actionnaire de l'entreprise qui rémunère une acquisition
par remise d'actions a été dilué. Il l'a accepté parce qu'il escomptait
que la taille du gâteau croîtrait plus vite (30% par exemple) que le nombre
de convives entre lesquels il est partagé (25% par exemple). Maintenant
on lui annonce que la taille du gâteau ne s'accroît plus de 30% mais de
simplement 10% parce que des actifs achetés se sont révélés valoir moins
que prévu. Malheureusement pour lui, le nombre de convives ne se réduit
pas pour autant. La taille de la part unitaire du gâteau s'est réduite
de 12% (110/125-1). Il y a donc bien eu appauvrissement.
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: les 108 sites répertoriés y sont classés par les questions que vous
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